Analyses critiques
Le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel : étude des cas de la Côte d’Ivoire et du Sénégal
Zeinaba Kane
Maître-assistant en droit public
Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal
La juridictionnalisation progressive de l’activité du juge constitutionnel est soutenue par une processualisation du contentieux constitutionnel marquée par le recours à la procédure contradictoire. Principe fondamental du procès équitable, le contradictoire donne un nouveau visage au prétoire du juge constitutionnel. Il fait l’objet d’une consécration normative variable en Côte d’Ivoire et au Sénégal et d’une application mitigée selon les types de contrôle. Il est plus pratiqué dans le contentieux électoral que dans l’exception d’inconstitutionnalité et le contrôle a priori où la nature du contrôle est difficilement conciliable avec la contradiction. Ainsi, se dessine une nécessité de réadapter ou de réaménager ce principe pour une légitimation des décisions de justice et une rationalisation de l’ordre constitutionnel en Afrique.
Mots-clés
Contradictoire, Constitution, juge constitutionnel, procès, contrôle de constitutionnalité, Côte d’Ivoire, Sénégal
Plan de l'article
Introduction
Une consécration variée
La variation substantielle
- Une reconnaissance explicite en droit ivoirien
- Une négation relative en droit sénégalais
La variation processuelle
- Une saisine relativement différente
- Une convergence dans la restriction des délais impartis
Une application mitigée
Une pratique accentuée du principe du contradictoire dans le contentieux électoral
- Le pouvoir d’instruction du juge
- Les règles de communication des parties
Une application timide du principe du contradictoire dans le contentieux des normes
- Une présence de la contradiction dans le contrôle a postériori
- Une absence de la contradiction dans le contrôle a priori
Conclusion
Introduction
« Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté », écrivait Montesquieu (1961, p. 125). Les règles de procédure apparaissent, en effet, comme des garanties indispensables à la préservation de l’ordre juridique. Si tout droit requiert l’existence de juges pour en assurer la protection, toute justice, quant à elle, exige une procédure (Caterina, 2002). En ce sens, la maxime latine audi alteram partem[1], également énoncée sous une forme normative par « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée[2] », s’impose comme un principe fondamental du droit processuel[3]. Il traverse différents champs disciplinaires[4], dont le contentieux constitutionnel, mobilisant ainsi une partie de la doctrine juridique. Dans un article publié en 1931, Hans Kelsen mettait déjà en évidence la nécessité d’organiser le contrôle de constitutionnalité sous la forme d’un « conflit d’intérêts », soulignant que tout procès constitutionnel implique, par essence, une confrontation entre des positions juridiques opposées (Kelsen, 2006). Cette proposition du maître de l’École de Vienne a trouvé un écho favorable en Afrique de l’Ouest où le contentieux constitutionnel tend à intégrer les principes directeurs du procès équitable, à la faveur de la juridictionnalisation progressive de l’office du juge constitutionnel. Considérées comme une innovation majeure du constitutionnalisme des années mille neuf cent quatre-vingt-dix (1990)[5] en Afrique, les juridictions constitutionnelles sont devenues, comme le rappelle le professeur Théodore Holo, « la clé de voûte de l’édifice institutionnel dont le socle demeure la juridicisation de la vie politique en vue de restaurer la démocratie et l’État de droit » (2025). Les constituants ont fait de ces institutions les garants de la suprématie de la Constitution, les arbitres du contentieux électoral[6] et de « véritables régulateurs de l’État » (Cabanis, 2017). Cette dynamique d’émergence progressive de la justice constitutionnelle (voir Holo, 2009) a permis à la doctrine de s’intéresser à leurs activités (voir Mborantsuo, 2007 ; Narey, 2015), à leur composition (Aïvo, 2019), à leur statuts (voir Soma, 2014), ainsi qu’à leurs rôles de régulation (Kante, 2008), ou simplement à évaluer leurs actions[7]. Ces intérêts constants et renouvelés à l’égard de l’activité des juridictions constitutionnelles ont montré que ces institutions « développent une jurisprudence démontrant à la fois leur capacité d'imagination et leur indépendance d'esprit marquant ainsi le passage du formalisme à l'effectivité d'un constitutionnalisme orienté vers la démocratie pluraliste et l'État de droit » (Mede, 2008). Cette tendance confirme que la justice constitutionnelle (Massina, 2015) est consubstantielle au constitutionnalisme (voir Holo, 2009, p. 129). Sous ce rapport, le nouvel environnement politique et social, marqué par l’invocation et l’évocation fréquentes de la Constitution par de nombreux acteurs, fait du prétoire du juge constitutionnel un lieu de production de normes, de régulation des activités des pouvoirs publics et d’arbitrage des conflits et tensions nés des élections ou des crises politiques. Le juge constitutionnel semble prendre en compte ces mutations dans ses différentes fonctions, notamment contentieuses. Dans l’exercice de celle-ci, il renforce son pouvoir d’instruction et tente de faire du procès constitutionnel un véritable procès juridique. Ces considérations ont sans doute poussé nombre d’auteurs à s'intéresser de près au procès constitutionnel (Akerekoro, 2013), aux parties au procès constitutionnel (Djogbénou, 2020) et même les modes de production de la preuve devant le juge constitutionnel (Sanogo, 2024). Ces développements font, cependant, l’impasse sur le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel surtout dans sa dimension comparée. Dès lors, une analyse de ce principe s’impose dans un contexte où l’actualisation des règles encadrant le procès équitable est attendue, afin d’éclairer cette « boîte noire » (Carcassonne, 1994)[8] et d’ouvrir les « portes étroites », pour reprendre l’expression du doyen Vedel (1991) du procès constitutionnel.
La réflexion sur le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel en Côte d’Ivoire et au Sénégal semble donc se justifier. L’étude n’a pas pour ambition d’esquisser les contours de ce principe fondamental de procédure, mais plutôt de mettre en exergue sa réception par le juge constitutionnel africain. Elle se veut une contribution sur les évolutions du contentieux constitutionnel en mettant l’accent sur le déroulement du procès et précisément sur le recours au contradictoire dans le prétoire constitutionnel.
Ainsi, si l’idée de procès et de parties au procès est difficilement concevable en contentieux constitutionnel, il serait encore plus difficile d’admettre le recours au principe du contradictoire (Nonnou, 2020) devant le juge constitutionnel dans les pays concernés. Il est d’autant plus complexe au Sénégal où l’on a reproché au juge constitutionnel de développer une jurisprudence de « l’incompétence et de l’irrecevabilité » (Ndiaye, 2014, p. 49), de faire « une lecture minimaliste de sa compétence » (Fall, 2008, p. 13) ou de montrer une « frilosité habituelle » (Diakhaté, 2021, p. 206).
Des reproches similaires sont faits à son homologue ivoirien qui semble faire « une interprétation restreinte de ses attributions et produit une jurisprudence peu audacieuse et orientée vers la légitimation du pouvoir exécutif et de sa gouvernance » (Kpri, 2018). À partir de ces considérations sur les juges constitutionnels, il peut sembler comme une sorte d’arlésienne de parler du principe du contradictoire devant les juridictions ciblées.
Pourtant, dans la réalité, les juridictions constitutionnelles appliquent le contradictoire, d’une manière évolutionnaire[9], en Côte d’Ivoire, et de façon tout à fait subreptice[10], au Sénégal, parce que la procédure y est, en principe, non contradictoire. Il n’est, dès lors, pas inutile de rappeler le contenu du principe et surtout de présenter les principales caractéristiques de la justice constitutionnelle qui semble avoir une attitude différenciée vis-à-vis de la règle du contradictoire. .
Le contradictoire, faut-il le rappeler, est un principe universel et transversal dans la conscience juridique. Il s’entend comme un « mécanisme de découverte de vérité » (Motulsky, 1961, p. 175) et par conséquent consubstantiel à toute procédure.
Inhérent au procès civil, le contradictoire est considéré comme « un principe fondamental de procédure aussi dénommé principe de la contradiction, en vertu duquel les parties doivent avoir la possibilité de discuter dans le cadre d’un débat loyal les prétentions et les moyens développés par les autres parties ou envisagés par le juge » (Cabrillac, 2022, p. 152).
D’un point de vue normatif, le principe du contradictoire est largement consacré par les textes relatifs aux droits de l’homme. La Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 10[11], la Convention européenne des droits de l’homme, en son article 6[12], et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples[13], en son article 7(1), font de la contradiction une condition essentielle pour un procès équitable. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en propose même une définition extensive lorsqu’elle affirme que chaque partie à un procès équitable doit avoir la possibilité de connaître, de discuter et de répondre aux arguments et preuves présentés par l’autre partie, dans des conditions d’égalité, tant lors des phases écrites que orales de la procédure (voir sur cette question Khiessie, 2021).
D’un point de vue doctrinal, le principe du contradictoire, également appelé la contradiction[14], est d’abord « de pouvoir discuter de tout ce qu’avance en fait et en droit l’adversaire et de tout ce qu’il produit, pièces et documents. C’est ensuite de pouvoir discuter avec le juge, dans une mesure variable selon les contentieux » (Lecucq, 2010, p. 62). Le contradictoire est également un instrument d’élaboration du jugement, de renforcement du caractère juridictionnel du contrôle de constitutionnalité des lois, dans ce sens, sa valeur juridique est reconnue.
Le Conseil d’État français[15] l’a érigé en principe général de droit par la censure d’un décret qui lui paraissait méconnaître ce principe « alors qu’il n’était pas encore exprimé dans un texte législatif » (Gourdou et al., 2010, p. 17). Dans le prolongement de cette consécration, le Conseil constitutionnel fait de la contradiction un corollaire des principes du droit de la défense dans une décision relative à la loi des finances[16]. Ces acceptions variées révèlent la dimension théorique et fonctionnelle du principe du contradictoire qui se justifie par l’existence d’une juridiction et de parties au procès. Ce qui explique sans doute le lien étroit entre la contradiction érigée en principe et le procès lui-même.
Par juge constitutionnel, il convient d’entendre l’organe chargé de rendre la justice constitutionnelle. Comme l’a écrit Louis Favoreu, « la juridiction crée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, situé hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci comme des pouvoirs publics. » (Favoreu, 1986, p. 3) Dans le constitutionnalisme moderne, le juge constitutionnel ne se limite plus à la seule application et interprétation de la Constitution (Soma, 2014, p. 452) ; il incarne l’organe – qu’il soit désigné sous la dénomination de « Cour » ou de « Conseil » – investi du service public (Duhamel & Mény, 1992, p. 547) de la justice constitutionnelle, en ce que « relèvent de la justice constitutionnelle toutes les procédures juridictionnelles portant sur la matière constitutionnelle ». Considérées, selon la formule de Hans Kelsen, comme « la garantie juridictionnelle de la Constitution », (Kelsen, 1928) ces institutions sont les plus hautes juridictions de l’État en matière constitutionnelle[17].
À l’instar des autres pays d’Afrique noire francophone et dans la dynamique de renforcer l’État de droit, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ciblés ne font pas exception à cette tendance. En effet, le Conseil Constitutionnel de la Côte d’Ivoire, comme rappelé par le professeur Francis Wodié, n’est pas une juridiction comme les autres. La Constitution lui consacre un titre particulier afin qu’il assume pleinement les rôles (Wodié, 2013, p. 140) qui lui sont assignés. En vertu de la Constitution, il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité et juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires[18].
Quant au Conseil constitutionnel du Sénégal, il est considéré comme un juge spécial « d’abord en raison de ses attributions : régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, contrôle de constitutionnalité, juge du contentieux électoral ; toutes ces attributions sont non seulement exorbitantes, mais constituent aussi des situations à enjeux fondamentaux » (Ndiaye, 2014, p. 49). Ces deux juridictions ainsi présentées sont saisies suivant des procédures qui laissent une place aux principes directeurs essentiels dans un procès constitutionnel (Jean, 2010, p. 240).
L’accent sera mis sur l’utilisation de la contradiction aussi bien dans le contentieux normatif que dans le contentieux électoral[19]. Ce choix s’explique d’une part par la centralité de ces contentieux dans l’office du juge constitutionnel et d’autre part par l’intérêt d’utiliser la contradiction pour renforcer la supériorité et la stabilité de la norme constitutionnelle.
Dès lors, en cherchant à apprécier la place du principe du contradictoire dans le procès constitutionnel, on peut, suivant une perspective comparée, se demander : « Qu’est ce qui caractérise le principe du contradictoire dans le procès constitutionnel dans les pays ciblés ? » En d’autres termes, questionner la réception du principe du contradictoire par les juges constitutionnels sénégalais et ivoirien.
Cette question centrale soulève des enjeux majeurs quant à la compréhension et la pratique du contentieux constitutionnel.
Sur le plan théorique, le contradictoire devant le juge constitutionnel met en lumière la relativité de la summa divisio entre droit public et droit privé, dans la mesure où les règles de droit processuel jadis pratiquées dans la sphère des disciplines de droit privé sont utilisées dans le champ des pouvoirs publics (Baud, 2021, p. 70). Ainsi, elle contribue à la théorisation constitutionnelle du principe du contradictoire.
Sur le plan pratique, l’intérêt de la réflexion montre à suffisance que « l’accès au prétoire du juge constitutionnel et les règles qui encadrent les différentes phases du procès constitutionnel sont plus que jamais utiles pour faire jouer au Conseil constitutionnel son véritable rôle » (Kante, 2008, p. 12) afin de rapprocher la justice constitutionnelle du justiciable. Actuellement, cette réflexion sur le contradictoire devant le juge constitutionnel montre l’importance de l’approche comparative dans la compréhension du constitutionnalisme africain et la réalité de l’emprunt de ce principe en droit constitutionnel. On peut également ajouter que, dans un pays comme le Sénégal, les réformes institutionnelles annoncées transformerons le Conseil en une Cour[20], avec un élargissement des compétences de la juridiction. Ce changement aura certainement des implications sur l’avenir du contradictoire dans ce pays.
La réflexion s’inscrit également dans le débat doctrinal en cours sur « la judiciarisation du droit constitutionnel qui est inséparable de l’essor du juge constitutionnel » (Aïvo, 2012, p. 145) et celui de la processualisation du contentieux constitutionnel. Ces deux dynamiques indispensables à une justice constitutionnelle de son temps impliquent le respect du contradictoire comme garantie du procès équitable.
D’un point de vue méthodologique, la démarche consiste à analyser les textes fondamentaux, les lois organiques et les règlements intérieurs des juridictions constitutionnelles, à visiter la doctrine juridique et surtout à dépouiller la jurisprudence. Cet exercice a permis d’apprécier la pratique du contradictoire dans le contentieux des normes et des élections au Sénégal et en Côte d’Ivoire et de constater des évolutions dans ces espaces juridiques.
Le choix de ces pays s’explique d’abord par le fait qu’ils présentent des similitudes dans leurs architectures institutionnelles[21] et dans la « convergence des modèles constitutionnels » (Baldé, 2011) même si leurs histoires politiques sont différentes à bien des égards[22]. Ensuite ils partagent la même source d’inspiration : le système juridique français. L’analyse dynamique et comparée du fonctionnement de ces deux juridictions constitutionnelles montre que le principe du contradictoire est reçu et appliqué différemment même s’il reste un principe directeur du procès constitutionnel. Il fait l’objet d’une consécration variable, tout en étant, parallèlement, appliqué de façon mitigée.
Une consécration variée
Il n’existe pas un, mais des contradictoires, ou plus précisément, des degrés de contradictoire. Cette réalité se manifeste notamment au sein des juridictions constitutionnelles du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, où le principe du contradictoire fait l’objet d’une consécration variable. Son encadrement repose sur des fondements textuels distincts et s’inscrit dans une variation processuelle.
La variation substantielle
Les législateurs sénégalais et ivoirien reçoivent le principe du contradictoire selon des modalités distinctes. En Côte d’Ivoire, le contradictoire prévu par la loi organique et le règlement intérieur[23] du Conseil constitutionnel est explicitement consacré. Au Sénégal, la procédure n’est pas contradictoire [24] mais le principe y est timidement accepté.
- Une reconnaissance explicite en droit ivoirien
Le caractère contradictoire de la procédure est consacré de manière expresse par des dispositions légales ou réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de plusieurs juridictions constitutionnelles. C’est le cas au Mali[25], au Bénin[26] et en Côte d’Ivoire où la procédure devant la juridiction constitutionnelle est prévue par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel qui complète la loi organique[27]. Les dispositions de l’article 38 de ladite loi précisent que « la procédure devant le Conseil constitutionnel est gratuite, écrite et, le cas échéant, contradictoire »[28]. L’alinéa premier accorde même une marge d’appréciation au Conseil constitutionnel, qui peut décider d’appliquer le contradictoire uniquement lorsque cela lui semble opportun. Ce pouvoir discrétionnaire dans l’application du principe peut laisser une place à des décisions rendues sans débat contradictoire préalable.
Si le premier alinéa précité peut porter à équivoque quant au caractère réellement contradictoire de la procédure, le deuxième alinéa apporte des précisions sur les modalités de sa mise en œuvre. Elles peuvent consister à l’échange d’écriture et de pièces entre les parties et éventuellement des débats à l’audience[29]. Cette précision montre la détermination du législateur ivoirien à faire application du contradictoire comme une garantie et un impératif d’un procès constitutionnel équitable.
Ces dispositions confirment l’affirmation selon laquelle « [l]la contradiction élève le contentieux en procès » (Djogbénou, 2020, p. 197) et renforce la juridictionnalisation de la procédure. De ce fait, l’évocation de « pièces », la reconnaissance de « parties » et l’éventualité de « débats à l’audience », à l’écrit comme à l’oral, sont des évidences que la contradiction est au cœur du procès constitutionnel.
Le législateur ivoirien, par ces précisions, érige la procédure contradictoire devant le Conseil constitutionnel, si l’on considère, de façon générale, que la contradiction est « l’ensemble des opérations tendant à ce que tous les intéressés aient été mis à même de participer aux recours portés devant les juridictions constitutionnelles » (ACCLF, 2018, p. 15). La consécration explicite du caractère contradictoire de la procédure s’est également traduite par l’exigence faite au requérant « d’exposer les faits et moyens invoqués »[30].
Cette mesure de précision, en plus de renforcer la contradiction, poursuit deux finalités : permettre au rapporteur désigné de présenter ses conclusions et de répliquer aux arguments des requérants. Dans cet élan de réception explicite du contradictoire, le Conseil constitutionnel dans une procédure de contrôle par la voie d’exception[31], a évoqué l’acte introductif d’instance et l’exposé oral du conseil de la partie requérante en ces termes :
Qu’au soutien de leur requête, amplifiée par l’exposé oral de leur conseil, ils exposent que dans le cadre d’un litige les opposant à la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, qu’ils avaient assignée en restitution de sommes d’argent et en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan[32].
De la sorte, le Conseil donne sens au principe du contradictoire par la réception des arguments du requérant conformément à la loi organique même s’il finit par rejeter la demande. Dans le cadre du contrôle par voie d’action considéré comme « le procédé prééminent ou prépondérant du contrôle de constitutionnalité des lois dans les États d’Afrique francophone » (Lath, 2015, p. 171), le juge ivoirien respecte les règles de procédure, reçoit la norme soulevée dans une perspective de l’aligner à la Constitution.
En matière électorale et référendaire, la loi prévoit l’invocation de moyens et la production de pièces[33]. Ces exigences militent en faveur de l’application du contradictoire. En somme, la lecture combinée de la loi organique et du règlement intérieur de la juridiction constitutionnelle montre que le contradictoire est largement consacré. Cette ouverture s’est faite progressivement sous l’influence des exigences de législation supranationale ces dernières années[34]. Cette dynamique de renforcer le caractère contradictoire est aussi observée au Bénin où la Cour a rendu ses audiences accessibles au public[35] avant de procéder à une modification de la loi organique[36]. Si la contradiction est explicitement consacrée en Côte d’Ivoire, elle est encore mitigée au Sénégal.
- Une négation relative en droit sénégalais
L’analyse de la consécration du contradictoire dans les systèmes constitutionnels en Afrique noire francophone a permis de dégager deux tendances majeures. D’une part, les États qui ont expressément consacré le principe et d’autre part, les pays qui ont délibérément posé le caractère non contradictoire devant la juridiction constitutionnelle. Le Sénégal fait partie de la deuxième catégorie de pays où la procédure « est assez conformiste et pour certaines situations éloignées des grands principes du droit processuel notamment la garantie d’un procès équitable » (Ndiaye, 2021a, p. 187). L’alinéa premier de l’article 14 de loi organique consacre l’absence de contradictoire en ces termes : « La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire »[37]. Posant ainsi, l’absence de phase orale et l’ouverture du procès au public[38] entre autres éléments de la contradiction.
Cependant, la suite de l’article introduit une relativité dans la négation du contradictoire. En effet, le législateur pose une atténuation dès le début du deuxième alinéa marquant ainsi une possibilité d’échanges dans la phase d’instruction. Le texte précise que :
Toutefois, le Conseil Constitutionnel saisi conformément à l’article 74[39] de la Constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité transmet pour information les recours au Président de la République, et au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale. Ces derniers peuvent produire par un mémoire écrit, leurs observations devant le Conseil constitutionnel.
La lecture de cette disposition appelle deux observations majeures. D’abord, il ressort une faiblesse du principe du contradictoire devant le Conseil constitutionnel, en ce qu’il se voit habilité à recevoir les écritures des parties et à requérir, le cas échéant, des documents émanant des organes exécutifs, législatifs ou judiciaires. Ensuite, la notification des requêtes introduites par des parties non institutionnelles est adressée au Président de la République ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale, lesquels disposent de la faculté de produire des mémoires à titre d’informations. Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas une véritable contradiction puisque la seule fenêtre laissée aux échanges est la production de mémoire.
En revanche, en matière électorale, le texte donne une place au contradictoire. Il précise que : « Tout recours ayant pour objet de contester la régularité des opérations est, selon le cas, communiqué, par le greffier en chef, aux autres candidats où à l’autre courant qui ont quarante- huit heures pour déposer leur mémoire en réponse »[40]. Le législateur organique a fait le choix de garder la procédure non contradictoire avec une légère atténuation alors qu’il avait la possibilité de renforcer le processus de juridictionnalisation du Conseil. Cette étape passe nécessairement par l’instauration d’un procès constitutionnel et des innovations jurisprudentielles.
Dans une analyse consacrée au principe du contradictoire, l’ancien Président du Conseil constitutionnel Papa Oumar Sakho avait évoqué les possibilités d’intégration des règles processuelles en ces termes : « au regard de l’évolution de sa jurisprudence, le Conseil va progressivement rompre avec cette image d’un juge rendant sa décision sans respect des principes qui fondent le procès équitable » (Sakho, 2018, p. 65). Peut-on s’attendre à une décision retentissante pour renforcer la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel ? Une démarche bien possible à l’image de la décision Liberté d’association[41]rendue par le Conseil constitutionnel français. Cette décision historique a amorcé la logique de juridictionnalisation du contrôle de constitutionnalité avec redéfinition de ses attributions.
Quelques années plus tard[42], la procédure devant le Conseil constitutionnel s’est enrichie avec l’adoption de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)[43]. Cet exemple pourrait donc inspirer le juge constitutionnel sénégalais, appelé à diversifier ses méthodes et à aménager ses procédures dans un contexte où des réformes majeures sont annoncées, visant à transformer le Conseil en une Cour constitutionnelle[44]. Cette étape se fera nécessairement avec des mutations du droit processuel incluant la procédure du contradictoire. En vérité, la finalité du contradictoire peut être atteinte sans qu’une procédure contradictoire formelle ne soit instaurée.
La fenêtre réservée au contrôle a posteriori et au contrôle des opérations électorales n’est pas totalement fermée. Elle peut influencer une adaptation de la contradiction. Bien que la procédure soit non contradictoire, la possibilité de déposer des écrits ou de recevoir des mémoires des saisissants institutionnels sont des moyens d’investigations, même s’il faut admettre que ces écrits ne lient pas nécessairement le juge.
En outre, il ressort des dispositions de l’article 14 précité que le contradictoire implicitement admis s’organise différemment selon l’objet de la saisine ainsi que la nature du contrôle exercé. L’atténuation du caractère non contradictoire est plus large dans le contentieux électoral et dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité qui est un litige concret où « un moyen développé au soutien de la cause en instance » (Renoux, 1990, p. 653).
De ce qui précède, il ressort que le principe du contradictoire est diversement consacré. Sa réception n’est pas uniforme, mais plurielle dans les pays étudiés. Le principe du contradictoire est également organisé suivant des procédures portant sur la saisine, la qualité des requérants et l’instruction.
La variation processuelle
L’analyse des procédures devant les juridictions constitutionnelles montre qu’il y a des différences partielles quant aux modalités de saisine et des convergences au niveau des délais impartis.
- Une saisine relativement différente
L’application du principe du contradictoire repose sur un ensemble de règles procédurales qui couvrent la saisine des juridictions constitutionnelles et la qualité des requérants. Évoquer ces règles revient à s’interroger sur leurs incidences au regard du caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction constitutionnelle. La qualité d’agir est déterminante dans l’application du principe du contradictoire. En effet, plus le prétoire du juge est ouvert, plus les possibilités d’échanges entre les parties sont garanties, ce qui permet une réception large du principe du contradictoire.
Le point de départ ou le déclenchement de toute procédure est la saisine qui est « l’action de porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est appelé à statuer » (Cornu, 2014, p. 938). La saisine du juge constitutionnel a connu des évolutions et s’est progressivement érigée en règles dans la protection de la Constitution et des droits et des libertés (Narey, 2022, p. 735). Ainsi, elle porte d’une part sur la protection de la suprématie de la Constitution, et d’autre part sur la protection des droits fondamentaux. La saisine devant la juridiction constitutionnelle est effectuée sous forme de requête généralement écrite.
Ce caractère écrit de l’acte introductif d’instance est similaire dans les pays sous étude. En Côte d’Ivoire la procédure devant le Conseil constitutionnel[45] demeure avant tout écrite et inquisitoire[46]. Les saisissants n’ont que cette possibilité pour saisir la juridiction. La procédure orale étant totalement exclue du contentieux porté devant le juge constitutionnel. La saisine écrite est aussi en vigueur au Sénégal, ou l’accès au prétoire du Conseil constitutionnel est principalement écrit[47]. Les recours sont présentés sous forme de requête déposée au greffe qui reçoit toutes les pièces relatives à l’exercice des activités de la juridiction[48].
En matière constitutionnelle, le législateur désigne les saisissants qui varient selon les types de contrôle. Mais, le monopole de la saisine est accordé aux pouvoirs politiques notamment les institutionnels dans le contrôle a priori où l’effet recherché est la sécurisation de l’ordre juridique afin d’éviter qu’une norme législative soit en conflit avec la Constitution (Diakhaté, 2021, p. 198). De ce fait, la saisine est laissée à une liste ouverte ou restreinte à des institutions, organisations ou citoyens selon les pays.
La Côte d’Ivoire a opté pour une saisine plus ou moins ouverte. En plus des saisissants institutionnels, notamment le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, les associations des droits de l’Homme légalement constituées ont la possibilité de saisir le juge constitutionnel sur les lois relatives aux libertés publiques[49]. Cette ouverture, bien que salutaire, est très encadrée puisque ces associations ne peuvent déférer au Conseil constitutionnel que les lois relatives aux libertés publiques. Cette voie est également peu utilisée pour différentes raisons (Wodié, 2013, p. 143) dont celle de la violation des conditions de recevabilité. Le Conseil a souvent manqué des occasions pour rendre effective l’action des défenseurs des droits de l’homme. Ce qui semble se dégager dans la décision relative au report du vote en séance plénière de l’Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire.
Saisi par des associations de défense des droits de l’homme regroupées sous l’appellation « Organisations de la Société civile ivoirienne engagées dans la promotion et la défense des droits de l’Homme », le Conseil a déclaré la requête irrecevable en ce que le texte déféré n’est pas encore promulgué[50]. À la différence de ce système plus ou moins ouvert, le législateur sénégalais a adopté la saisine restreinte. En effet, la saisine est encore réservée aux seules autorités politiques[51] notamment au Président de la République, et à un dixième au moins des députés.
Le prétoire du juge constitutionnel sénégalais est encore fermé aux citoyens et aux pétitions dans ce contrôle précis. Relativement à l’exception d’inconstitutionnalité, le système sénégalais institué[52] et consolidé[53] donne au juge le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité des lois déjà promulguées à l’occasion d’un procès. La saisine du Conseil constitutionnel est laissée à l’appréciation de la juridiction saisie au principal, notamment la cour d’appel ou la Cour suprême. Dès lors, le justiciable se trouve à la foi devant le juge de fond et devant le juge auprès duquel le renvoi est opéré.
Ce double mouvement est une particularité bien sénégalaise (Diop, 2020) de l’exception d’inconstitutionnalité qui reste une voie étroite et le lieu où l’on peut s’en prévaloir trop élevé (Fall, 2017, p. 155). Dès lors, l’on peut admettre que la liste des saisissants du Conseil constitutionnel semblait s’élargir avec cette possibilité, mais elle reste encore étroite, sachant que cette voie est peu utilisée. Ce qui explique sans doute le faible volume de décisions rendues en matière d’exception d’inconstitutionnalité au Sénégal[54].
En droit ivoirien, l’exception d’inconstitutionnalité se présente autrement. Elle peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction[55]. Cette disposition consacre l’ouverture de l’exception d’inconstitutionnalité à tous les citoyens et devant tous les ordres de juridiction, contrairement au Sénégal où cette procédure est soulevée au niveau des tribunaux du deuxième degré. Le législateur ivoirien prévoit également que la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée sursoie à statuer. Le saisissant n’est pas la juridiction, mais le plaideur ou le citoyen auteur de l’exception d’inconstitutionnalité. Il a la possibilité de saisir directement le Conseil constitutionnel ou par l’intermédiaire d’un avocat par voie de requête. Cependant, il doit respecter certaines conditions, notamment prouver sa qualité de plaideur, montrer que l’inconstitutionnalité de la loi ou d’une de ses dispositions est soulevée devant la juridiction saisie, et qu’il a respecté les délais impartis[56]. Cette saisine directe par le citoyen contribue à l’accès à la justice constitutionnelle et renforce les principes directeurs du procès, notamment celui du procès équitable.
En matière électorale et référendaire, la saisine est ouverte dans les pays étudiés. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel est essentiellement saisi par les acteurs du processus électoral. Pour l’élection présidentielle, il est saisi par les candidats ; pour les élections législatives, il est saisi par les mandataires des listes dans le cadre du contentieux préélectoral ou les candidats en cas de contestation des opérations électorales ; pour le référendum, il est saisi par les représentants des courants[57].
En droit ivoirien, la saisine est aussi ouverte aux particuliers, notamment aux différents candidats[58] aux élections et aux citoyens ayant qualité à agir sur la régularité du scrutin. Le juge a aussi la possibilité de s’autosaisir sur les questions d’éligibilité[59]. L’examen de ces différentes modalités de saisine révèle une hiérarchisation du principe du contradictoire où l’accès au juge constitutionnel est plus ouvert en Côte d’Ivoire qu’au Sénégal. Toutefois, des marges de progression existent dans les deux pays pour renforcer l’équité et la transparence du contentieux constitutionnel. À la suite de la forme de saisine et de la nature de la requête, la question des délais mérite d’être soulevée.
- Une convergence dans la restriction des délais impartis
La justice constitutionnelle entretient une relation complexe avec le temps. Cette complexité réside dans le fait que le temps est à la fois une contrainte et une ressource (Kamal, 2018). La contrainte est liée à l’obligation faite au juge constitutionnel de rendre une décision dans des délais très courts, que ce soit dans le contentieux a priori ou dans le contrôle a posteriori. Or le facteur temps dans la saisine du juge constitutionnel est considéré comme une garantie de sécurité juridique et de stabilité normative (Narey, 2022, p. 742).
Le temps dans le procès constitutionnel est d’autant plus important dans la perspective du contradictoire qu’il peut influencer les échanges possibles entre les parties. Il peut également constituer une limite importante à la marge de manœuvre réservée au personnel de saisine. Ce dernier dispose de délais serrés, pour non seulement saisir la juridiction, mais aussi pour produire leur mémoire écrit en l’absence de contradictoire ou pour présenter leurs défenses en cas de contradictoire. Ce temps relativement court peut remettre en cause les vertus du procès équitable.
Les justiciables sont contraints de réagir dans l’urgence, tandis que le juge, tenu par des délais impératifs, est obligé de statuer dans un temps déterminé. Dès lors, les contraintes temporelles apparaissent, de manière générale, comme peu favorables à l’exercice effectif du principe du contradictoire (Fare, 2020, p. 205). Cette restriction des délais de jugement est une réalité dans les pays étudiés. En effet, l’analyse du temps de traitement des requêtes soumises aux juridictions constitutionnelles montre une convergence dans la restriction des délais et une variation selon le type de contentieux.
Les délais varient selon qu’il s’agit d’un contrôle a priori ou a posteriori, les textes distinguant entre délais indicatifs et délais de rigueur. Dans le contrôle a priori, le juge ivoirien[60] dispose d’un délai de quinze jours pour les lois ordinaires et les engagements internationaux. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence. Son homologue sénégalais[61] prévoit deux jours de moins, précisément six jours, dans cette voie d’action.
La variation selon les types de contrôle montre un délai plus long dans le contentieux de l’exception d’inconstitutionnalité. En droit ivoirien, le juge dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de saisine[62]. Le législateur sénégalais a retenu des délais identiques notamment un mois mais sans précision sur le nombre de jours[63]. Il ressort de ce qui précède que les régimes des différents contentieux sont compris entre quinze et trente jours dans les différentes formes de contrôle. Cette variation peut s’expliquer par la relation entre les délais et la pratique du contradictoire.
Le temps long laisse une possibilité aux parties de produire les mémoires et au juge de renforcer le caractère inquisitoire de la procédure alors que les délais serrés ne militent pas en faveur d’une communication établie entre les parties. Il y a donc une sorte d’incompatibilité entre l’instauration de la contradiction et les délais impartis au juge (Schoettl, 2008). Cet intervalle de temps assez court soulève des contraintes possibles à la mise en œuvre de la contradiction.
L’étude des pièces, mémoires et des dossiers externes et l’audition des parties suppose un temps procédural assez raisonnable. Or, le juge ne dispose pas d’assez de temps pour faire le tour de la question surtout lorsqu’il s’agit d’une question électorale ou d’une exception d’inconstitutionnalité. Or, le contentieux relevant de la compétence du Conseil constitutionnel s’accommode mal des lenteurs qui caractérisent la procédure judiciaire classique (Sakho, 2018, p. 65). Cette rapidité dans le traitement des requêtes s’explique par l’acuité des questions souvent urgentes soumises à son appréciation. Dès lors, un règlement « sans retard excessif » (Sakho, 2018, p. 67) est attendu des juridictions constitutionnelles qui rendent leurs décisions sous une contrainte constante de temps.
Au Sénégal, comme la contradiction n'est pas exigée, cela pourrait expliquer les délais assez courts de saisine et de réponse. Comment les juridictions constitutionnelles arrivent à rendre de bonnes décisions malgré les contraintes de temps ? Une question dont la réponse pourrait être l’anticipation. La technique de l’anticipation des saisines consiste à déjà commencer le travail de contrôle avant l’adoption de la loi. Cette pratique fut soulevée en France par le doyen Vedel. Il opinait que le Président et les conseillers pouvaient suivre les débats parlementaires dans une logique anticipatrice des saisines du Conseil constitutionnel. L’anticipation est considérée comme un gain de temps mais qui ne doit pas permettre au juge d’éluder les véritables pièces du dossier de procédure (Vedel, 1994, p. 59, cité dans Fare, 2020). Cette pratique pourrait aider à contourner les contraintes de délais dans les pays ciblés où le juge sanctionne la violation des délais de saisine et les saisissants sont contraints à réagir dans l’intervalle de temps défini par le législateur.
Une application mitigée
L’appréciation de la pratique de la contradiction révèle une différence selon les types de contrôle. L’application du principe du contradictoire est accentuée dans le contentieux électoral alors qu’elle est timide dans le contentieux des normes.
Une pratique accentuée du principe du contradictoire dans le contentieux électoral
Le principe du contradictoire dans le contentieux électoral se manifeste par un pouvoir d’instruction du juge et des règles de communication entre les parties.
- Le pouvoir d’instruction du juge
Le contentieux électoral, au sens large englobe le contentieux des opérations préparatoires, celui de la liste électorale, celui des candidatures, celui des opérations électorales et le contentieux répressif destiné à sanctionner les actes de fraude, constitutifs d’infractions, commis dans le cadre du processus électoral (Mascelet, 2001, p. 251). Dans une réflexion sur le contentieux électoral en Afrique, Djedjro Francisco Meledje faisait remarquer que « le contentieux apparaît comme la technique qui assure, autant que possible, l’équité et la régularité de la représentation dans la démocratie électorale. Or il n’y a pas d’élection sans contentieux » (2009, p. 140). Le traitement juridictionnel du contentieux électoral constitue un gage de transparence dans la conduite du processus de désignation du Président de la République et des députés. À chaque élection, le juge constitutionnel passe une « épreuve redoutable » (Ndiaye, 2025, p. 17). Son intervention est souvent précédée ou suivie de violence[64], ce qui atteste de son caractère véritablement contentieux.
Ces considérations soulèvent la centralité du juge constitutionnel qui veille au triomphe et à l’effectivité de la loi électorale à travers un contrôle du processus. Cette opération se fait souvent en deux temps. Le contrôle des lois avant le scrutin et le contrôle des opérations électorales pendant et après le scrutin. Évoquer le principe du contradictoire dans le contrôle des lois électorales revient tout simplement à rappeler que c’est souvent un contrôle a priori autrement dit un contrôle préventif effectué avant l’entrée en vigueur de la loi. Sera donc considéré dans l’analyse du principe du contradictoire, celle des opérations électorales[65] qui suscite souvent des heurts et tensions surtout dans le cadre de l’élection présidentielle qui est le plus disputée en Afrique noire francophone (Kokoroko, 2009).
Dans plusieurs pays de cet espace géographique, le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’instruction. Ce pouvoir est inhérent à l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il est à la fois général et spécial (Tall, 2025, p. 324) et permet au juge de lier l’incidence des faits au procès. L’instruction est entendue comme la phase du procès qui commence de l’enregistrement de la saisine et s’achève avant la délibération. L’instruction est confiée à un rapporteur désigné par le président de la juridiction qui assure une fonction de « gestionnaire des procédures » et de « certificateurs des actes » (Aïvo, 2019, p. 796).
L’étape de désignation du rapporteur est importante dans la procédure puisque les conseillers ont souvent des profils et des expériences différents. Ainsi, le rapporteur désigné est chargé d’instruire l’affaire et d’établir un rapport et un projet d’avis ou de décision. Ces missions assignées au rapporteur sont précisées par le législateur. Au Sénégal, l’article 25 du règlement intérieur prescrit au rapporteur de rédiger une note qui résume les faits, la procédure et d’examiner les questions de forme et de fond[66]. Relativement au pouvoir du rapporteur, des similitudes sont notées en Côte d’ivoire, où il est aussi désigné par le président de la juridiction. Mais son pouvoir d’instruction semble plus large que celui de son homologue sénégalais. Le rapporteur est chargé d’analyser les arguments présentés et de proposer une orientation juridique avant la délibération du Conseil.
La particularité devant le juge ivoirien réside dans le fait que le rapporteur peut procéder à toute mesure d’instruction[67]. En pratique, le conseiller rapporteur ordonne une enquête et se fait communiquer tous documents s’il estime que les éléments en sa possession sont insuffisants. Il peut donc demander la soumission de tout document nécessaire pour le traitement du contentieux, ce qui lui permet d’entendre toutes personnes et/ou institutions pouvant fournir des renseignements en lien avec l’objet de la saisine. En outre, la loi autorise la juridiction à désigner des rapporteurs adjoints[68].
Dans le même ordre d’idées, le rapporteur examine la compétence du Conseil, la recevabilité de la requête et analyse les prétentions des parties avant de faire une proposition d’avis ou de décision[69]. Ces différentes attributions permettent d’assurer une certaine transparence dans le processus décisionnel et de préserver la célérité des procédures. En matière électorale, le juge contrôle les incidents susceptibles d’affecter l’élection, l’éligibilité des candidats et la régularité de l’élection. De ce fait, il dispose d’un pouvoir de trancher les litiges dirigés contre les résultats des élections. Les pays étudiés n’échappent pas à cette tendance qui permet au juge de prendre des mesures d’instruction fortes favorisant l’organisation du contradictoire.
En droit ivoirien, les dispositions de l’article 47 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel précise que : « le Conseil constitutionnel peut, le cas échéant, ordonner une enquête, se faire communiquer tous documents et rapports relatifs à l’élection. Le rapporteur est commis pour recevoir les déclarations des témoins »[70]. Il peut en outre entendre les parties et leurs témoins[71]. Le législateur aborde ici la question des mesures d’instruction que le juge constitutionnel peut prendre. Il peut également communiquer aux intéressés les procès-verbaux pour déposer leurs observations écrites dans le délai de 48 heures[72].
En systématisant, on s’aperçoit qu’il s’agit de l’enquête, de la demande de documents, du témoignage mais aussi de la possibilité pour les parties de déposer leurs réponses. Par ces différents mécanismes, l’application du principe du contradictoire qui au sens strict suppose des prétentions souvent opposées devant un juge, est prévue et organisée. Le juge constitutionnel ivoirien fait souvent référence aux mémoires et moyens soulevés par les parties. Il en est ainsi dans la décision n° CI-2022-EL-006/14-09/CC/SG du 14 septembre 2022 relative à la requête de Monsieur N’Goran Mamadou tendant à l’annulation de l’élection de Monsieur N’Dri Yao. La Haute Juridiction a évoqué l’existence de contradiction en ces termes : « considérant que dans son mémoire en défense du 12 septembre 2022, la Commission électorale indépendante (CEI) a également conclu au mal fondé des contestations élevées par le candidat N’GORAN Mamadou »[73].
Le juge fait également appel à son pouvoir d’instruction qui lui permet de demander des documents aux parties. Ces dernières peuvent dans l’intérêt de la recherche de vérité produire des réponses ou s’abstenir de le faire. Ce fut le cas dans l’affaire BLE Sailly Felix contre Kouassi. Il rappelle que « Monsieur Kouassi Kouadio, régulièrement informé de la procédure et invité à produire ses observations, n’a pas réagi »[74]. Par cette considération, l’on peut comprendre que les conditions d’application de la contradiction sont réunies puisque les parties sont amenées à connaître et à répondre les moyens soulevés. Cependant, l’abstention d’une partie peut fragiliser l’application de la contradiction. En réalité, le principe du contradictoire n’a de sens que lorsque deux ou plusieurs parties font valoir des prétentions opposées devant le juge (Kamto & Matringe, 2024, p. 919). En l’espèce, on assiste au silence de la défense, ce qui sans doute remet en question l’application de la contradiction.
En droit sénégalais, le Conseil constitutionnel est pour rappel « juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats »[75]. À cet effet, il dispose de larges pouvoirs en matière électorale. Il a le pouvoir de mener une instruction poussée dans ce domaine précis. La loi précise que « le Conseil constitutionnel prescrit toutes les mesures d’instruction qui lui paraissent utile et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées »[76]. En application de ce texte, la Haute Juridiction invitée à se prononcer sur les allégations mettant en cause la régularité de la transmission des procès-verbaux[77] a usé de son pouvoir d’instruction par la collecte des informations au niveau des instances habilitées.
Saisi pour le contrôle des listes des élections législatives de février 2024 relativement au respect de la parité absolue homme-femme qui est une obligation constitutionnelle et législative, le Conseil a rappelé « qu’il ressort de l’instruction du dossier, notamment de la pièce transmise que la personne investie est de sexe féminin (…) ; qu’il s’en-suit que la parité homme femme prévue par l’article L.149 est respectée »[78]. Le juge sénégalais assume de plus en plus sa fonction de régulation électorale. Ce qui explique sans doute l’absence de contestation des résultats. Le pouvoir d’instruction est complété par l’existence de règles de communication des parties.
- Les règles de communication des parties
Les règles processuelles prévoient la présence et les échanges entre les parties pour donner un sens au débat et contribuer à la recherche de la vérité constitutionnelle. Le juge constitutionnel applique le principe du contradictoire aux parties à l’instance en matière électorale. La communication des arguments encore appelée échanges entre les parties constitue un aspect essentiel du principe du contradictoire et favorise l’égalité des armes. En d’autres termes, chaque partie peut présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas en désavantage par rapport à la partie adverse.
Dans une étude comparée sur le principe du contradictoire menée par l’Association des Cours constitutionnelles ayant en commun la langue française (ACCCLF), il ressort que la communication entre les parties peut se faire à l’écrit si la procédure n’est pas contradictoire ou à l’oral si la procédure est contradictoire (ACCCLF, 2018). Il y a également une possibilité de combiner les deux approches. Le principe du contradictoire ne signifie donc pas forcément le débat oral. L’égalité des armes permet donc aux parties non seulement de faire valoir leur cause respective devant le juge mais également de le faire selon des procédures garantissant une quasi-égalité de moyens entre les parties. Toutefois, son application reste soumise à des variations notables selon les pays.
Au Sénégal, la communication des arguments est plus restreinte. Le Conseil constitutionnel statue souvent sur la base d’une procédure essentiellement écrite et limitée en termes d’échanges contradictoires. En matière électorale et référendaire, la loi donne une possibilité dans le cadre de la contestation des résultats de déposer des mémoires en réponse[79]. La relativité de la négation du principe du contradictoire se limite à poser le principe de production des mémoires aux institutions sans garantir aux intéressés un droit d’accès et de réponse. Peut-on avoir un procès constitutionnel équitable si les règles fondamentales ne sont pas assurées. Comme le rappelle Dominique Rousseau dans une analyse sur le procès constitutionnel et l’application de la question prioritaire de constitutionnalité en France, le procès équitable obéit à trois règles fondamentales : le contradictoire, la publicité, l’oralité et le secret des délibérations (Rousseau, 2011).
Il est évident que l’oralité et la publicité ne sont pas appliquées au prétoire du juge constitutionnel sénégalais où les audiences ordinaires[80] sont à huis clos et les plaidoiries ne sont pas encore reçues. L’échange des parties n’est que partiellement assuré dans le contentieux électoral.
En Côte d’Ivoire, la communication entre les parties est largement consacrée et appliquée. Sur le fondement de l’alinéa 2 l’article 38 du règlement intérieur, les règles de communication entre les parties sont instituées. Selon cet article, « le contradictoire consiste en l’échange d’écriture et des pièces entre les parties et éventuellement lors des débats d’audience »[81]. Il en résulte qu’une clarification du principe du contradictoire, ainsi que des modalités concrètes de sa mise en œuvre – notamment en ce qui concerne la communication entre les parties – s’impose. Ces échanges peuvent revêtir tant une forme écrite qu’orale.
La participation aux audiences ordinaires[82] est garantie aux parties ou leurs représentants, aux experts et aux avocats qui peuvent participer. Cependant, la participation aux débats est encadrée puisque réservée aux seuls « avocats des parties qui peuvent présenter de brèves observations orales »[83] sur autorisation du président. La communication entre les parties, telle que prévue par la loi et pratiquée devant le Conseil, constitue une occasion d’exposer clairement les points soulevés. Il ressort que les avocats participent comme dans les autres ordres juridiques au respect des règles de communication par la production des pièces du dossier.
Par ailleurs, le droit d'accès aux mémoires et pièces de procédure accordé au requérant renforce la transparence du procès. Dans le contentieux électoral, notamment dans la contestation des résultats, le candidat déclaré perdant de l’élection adresse un mémoire contenant ses moyens et les éléments de preuve qui les accompagnent. Ensuite, le candidat déclaré vainqueur est autorisé à prendre connaissance de ce mémoire. Il pourra répondre par un mémoire en défense. Le Conseil met toujours le candidat déclaré vainqueur en mesure de répondre aux griefs articulés par son adversaire (Sanogo, 2024, p. 319). Cette démarche favorise l’application de la contradiction. En plus des échanges d’écrits, les parties peuvent aussi apporter la preuve de leurs allégations conformément à la règle de la charge de la preuve qui incombe au demandeur. Si la contradiction est effective dans le contentieux électoral, elle est pratiquée timidement dans le contentieux des normes.
Une application timide du principe du contradictoire dans le contentieux des normes
La pratique du principe du contradictoire dans le contrôle des normes est timide en raison de la nature des contrôles effectués. Cette faiblesse est relativisée par son application dans le contrôle a posteriori et par la présence discutée du principe du contradictoire dans le contrôle a priori.
- Une présence de la contradiction dans le contrôle a postériori
La finalité du contrôle de constitutionnalité des lois est de protéger l’ordre constitutionnel contre toutes normes non conformes au texte fondamental. Cette opération n’est possible que dans le cadre d’un procès en tant que cadre où se déroule l’initiative et l'activité des parties (Jean, 2010, p. 70). Dans le contentieux des normes, les raisons pour lesquelles la procédure ne peut être véritablement contradictoire sont nombreuses mais il existe des moyens par lesquels la procédure peut revêtir certains aspects de la contradiction (Kamto & Matringe, 2024, p. 918).
En droit sénégalais, la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité permet une certaine application de la contradiction. En raison du caractère concret de ce contrôle, il est possible pour la partie ayant soulevé l’exception de produire ses moyens de défense devant le juge de fond qui peuvent être pris en compte par le juge constitutionnel. Le juge sénégalais l’a démontré dans l’affaire relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 344 du Code des douanes transmises par le procureur général de la Cour suprême[84]. En effet, le juge suite à l’examen du dossier a rappelé à la cour d’appel « l’obligation de transmettre au Conseil constitutionnel l’exception soulevée qui relève de sa compétence exclusive »[85]. En réalité, dans l’analyse des faits et de la procédure, le juge a décelé les violations de compétence. En effet, il se pose souvent le respect du principe de transmission obligatoire des questions préjudicielles par le juge de fond. Le Conseil a toujours rappelé sa compétence exclusive en matière de contrôle de constitutionnalité des lois face à un « pouvoir auto proclamée d’appréciation de la pertinence de la question de constitutionnalité par les autres ordres juridictionnels » (Diop, 2020, p. 84)[86].
En droit ivoirien, le principe du contradictoire est appliqué dans l’exception d’inconstitutionnalité. En effet, dans plusieurs décisions, il est mentionné l’implication des avocats dans les actes introductifs d’instances et la production des pièces. À titre illustratif, dans le cadre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée, la juridiction a rappelé l’implication de l’avocat en ces termes :
Considérant que l’examen du dossier révèle que l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée au cours de l’audience du 14 avril 2023 qui s’est tenue devant le tribunal criminel de Man, qui, ayant reçu la demande, a ordonné le sursis à statuer et impartit un délai de 15 jours au requérant pour saisir le Conseil constitutionnel en renvoyant la procédure au 02 mai 2023 pour la production par l’avocat, de la preuve de la saisine du Conseil constitutionnel, ainsi que cela résulte de l’attestation du plumitif d’audience produit au dossier[87].
Le juge l’a confirmé dans sa décision du 11 mai 2023 relative à la requête de Monsieur Doua Jean-Luc aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 354 de l’ancien Code pénal et de l’article 182 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale. Il expose les linéaments du dossier en ces termes :
Considérant, cependant, que l’équitabilité du procès n’est nullement rompue par le droit pour le ministère public, partie au procès pénal, de prendre des réquisitions ; Qu’au contraire, il ressort des éléments de cette cause que l'accusé a comparu publiquement, assisté de son conseil, devant un tribunal régulièrement composé, ou le principe du contradictoire et les règles de procédure sont respectés, d’où la présente saisine[88].
Par cette posture, le juge rappelle l’intérêt du principe du contradictoire qui donne aux requérants la possibilité de prendre connaissance des arguments présentés à l’encontre de leur demande et ainsi de produire des observations en réponse avec l’appui de conseils et d’experts. Il incombe donc à la juridiction d’organiser le déroulement des différentes phases du procès. La violation de cette règle est sanctionnée.
En droit comparé, la Cour européenne des droits de l'homme dans l’arrêt KRCMAR c/République tchèque du 3 mars 2000 a condamné la République tchèque pour violation du principe d'égalité des armes, faute d'un échange contradictoire et pour ne pas avoir transmis au requérant des pièces produites au cours de l’instruction sur la question préjudicielle examinée par la Cour constitutionnelle[89].
Cette position de la juridiction communautaire européenne n’est pas loin de celle prise par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) dans sa décision APDH c/ Côte d’Ivoire en date 28 septembre 2017 relative à l’interprétation de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme. La juridiction a conclu que les recours constitutionnels ne sont pas des recours au sens de l’article 7 de la Charte africaine car ne présentant pas les caractéristiques d’un procès équitable[90]. En outre, la communication procédurale établie devant le Conseil constitutionnel ivoirien favorise un débat équilibré avant la prise de décision.
En revanche, le lien entre l’existence du principe du contradictoire et la qualité des décisions mérite d’être soulevé. La présence du contradictoire peut-elle garantir une qualité des décisions ? Une interrogation fondamentale qui met en avant la valeur ajoutée de la contradiction dans la démarche et dans les décisions du juge. Même s’il faut admettre qu’il n’est pas le seul gage de bonnes décisions. En plus de ce principe, la motivation est essentielle à l’œuvre du juge[91]. Les juridictions constitutionnelles des pays ciblés appliquent de façon différenciée le principe du contradictoire dans le contrôle a posteriori. Le juge ivoirien semble être en avance puisque ses pouvoirs sont fondés à la fois sur la loi organique et le règlement intérieur qui lui laissent une marge de progression dans la prise en compte des prétentions des parties, notamment le plaideur. Toutefois, la pratique du principe du contradictoire demeure presque inexistante dans le contrôle a priori.
- Une absence de la contradiction dans le contrôle a priori
La pratique du principe du contradictoire dans le contrôle préventif est complexe et souvent même inexistante en fonction des pays et des juridictions. Dans une analyse sur Les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel (1996, p. 537), le doyen Vedel mettait en avant les difficultés liées à l’application de la contradiction dans le contrôle de constitutionnalité a priori des lois. La difficulté majeure soulevée est la nature de ce contentieux qui ne milite pas en faveur d’une formalisation de la contradiction. En effet, le contrôle a priori est préventif[92], objectif[93] et abstrait[94]. Il en résulte que le contrôle de constitutionnalité des lois effectué par le juge constitutionnel dans cette modalité est un contentieux objectif[95] où le procès est fait, non à une personne, mais à la loi.
Il ne s’agit donc pas pour le Conseil de trancher un conflit entre des parties mais plus tôt de trancher un débat entre la loi et la Constitution ou un débat entre le législateur et l'institution chargée du contrôle de la constitutionnalité (Abadie, 2000, p. 673). Le procès constitutionnel, en raison de sa nature, n’est pas conçu comme une procédure juridictionnelle mais plutôt législative. La saisine n’ouvre pas à un contentieux elle déclenche une procédure qui s’inscrit dans le processus d’élaboration d’une loi (Vedel, 1996, pp. 59–60, cité par Fare, 2020) dans une perspective de réduire la période d’incertitudes des lois adoptées par le législateur.
Comment appliquer la contradiction dans un tel procès ? Le principe du contradictoire au sens strict suppose des prétentions souvent opposées devant un juge. En effet, les constituants et les législateurs organiques en raison de la particularité de ce contrôle ne laissent souvent pas de place à la contradiction. La liste des lois soumises à ce contrôle des personnes habilitées à effectuer la saisine montre dès le départ que l’enjeu visé est la protection de la suprématie de la Constitution (Diakhaté, 2021, p. 197).
En Côte d’ivoire, la notion de partie est reconnue par les textes dans le cadre du procès constitutionnel où ils ont la possibilité de participer aux débats[96]. La loi ne donne aucune précision sur l’occasion de déposer des mémoires dans ce contrôle précis. Au Sénégal, la notion de parties est absente des textes. Le législateur n’évoque pas les parties mais plutôt les autorités constitutionnellement habilitées à intervenir dans le cadre de cette procédure. L’on pourrait peut-être assimiler ces saisissants comme des parties « passives » au procès puisque le contrôle a priori s’effectue suivant une démarche non contradictoire, donc sans apport considérable des acteurs dans le processus de décision.
En raison de la nature du contrôle a priori qui est préventif et objectif, où il « n'y a ni droits subjectifs en cause ni parties » (Fare, 2020, p. 267) au sens demandeur-défendeur mais plutôt le couple constituant-législateur. L’absence et/ou le silence des parties sont défavorables à toute idée de contradictoire dans le procès constitutionnel. Si les parties sont acceptées dans le contrôle a posteriori, leur présence est remise en cause dans le contrôle a priori. L’occasion s’y prête pour rappeler un débat doctrinal sur l’existence de parties dans le procès constitutionnel.
La thèse de l’absence de parties au procès constitutionnel est soutenue par le doyen Vedel. Pour défendre sa position, il opine que « le gouvernement n’est pas une partie ou intervenant » et que « le terme qui rendrait mieux justice à sa fonction est celui d’interlocuteur » (Vedel, 1996, p. 272, cité par Fare, 2020). Il avait réfuté l’idée de « partie » devant le Conseil constitutionnel en retenant que le gouvernement ne saurait constituer une partie. Dans le même ordre d’idées, d’autres auteurs (Schrameck, 1995 ; 2008), avaient refusé de reconnaître la qualité de partie aux acteurs institutionnels qui interviennent dans le cadre de la procédure. Cette position, bien que justifiée, est discutée en droit processuel où apparaît une trilogie : litige-juge-partie (Rousseau, 2008, p. 51).
Quoi qu’il en soit, le contradictoire entendu comme la possibilité de discuter ses arguments n’est pas opérant dans ce contrôle précis. Cependant, l’on peut atteindre la finalité de cet exercice à travers des techniques aménagées dans la procédure législative. Si l’on sait que pour beaucoup de constituants l’initiative de la loi est partagée entre l’exécutif et le législatif. Il serait heureux à défaut de contradictoire propre d’instituer dans le cadre des échanges entre le parlement et l’exécutif pour assurer un contrôle préventif efficace.
Conclusion
Le droit constitutionnel a connu des mutations profondes en théorie constitutionnelle et en contentieux constitutionnel. L’on arrive progressivement à « une processualisation du contentieux constitutionnel » (Djogbénou, 2020, p. 195) qui a pour corollaire la mise en place de règles procédurales pour garantir un procès équitable. Au regard des analyses qui précèdent, il ressort que le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel, jadis considéré comme une sorte d’abus de langage ou d’arlésienne, est une évolution dans le contrôle de constitutionnalité des lois.
Les législations des pays étudiés l’ont organisées différemment. En Côte d’Ivoire, le caractère contradictoire de la procédure devant le juge fait l’objet d’une consécration normative diversifiée. Le législateur ivoirien organise le contradictoire selon la nature du contrôle exercé. Au Sénégal, la procédure est encore non contradictoire avec une faible atténuation dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité. Mais ces pays présentent des similitudes au niveau des règles procédurales qui encadrent la mise en œuvre du contradictoire notamment la saisine et les délais.
La réception de ce principe fondamental de droit processuel bien que variable ne fait aucun doute. En pratique, il est plus présent dans le contentieux électoral où des droits subjectifs sont discutés. Le contradictoire est également présent dans le contrôle de l’exception d’inconstitutionnalité où le juge semble mener une instruction poussée et reçoit les observations des parties. Dans le contrôle a priori, la contradiction est obstruée d’où la nécessité de réadapter ou de réaménager ce principe à ce contrôle précis.
Il ressort également que l’application du principe du contradictoire au procès constitutionnel est perfectible. Les règles processuelles sont des garanties de jurisprudences qualitatives. Tout comme l’existence de jurisprudences qualitatives et quantitatives peut mettre à l’épreuve le principe du contradictoire. En plus, l’utilisation du principe du contradictoire favorise non seulement une équité dans le procès mais un moyen puissant de légitimation des décisions du juge. Dès lors, l’œuvre des juges constitutionnels doit s’inscrire dans la perspective de consolider l’apport du contradictoire, de définir son contour dans la pratique, de lui donner une vivacité afin de répondre aux défis liés à l’exigence d’une justice constitutionnelle contributive à la consolidation de l’État de droit.
Cette dynamique ne sera possible que dans une démarche collaborative du législateur et des juges de tous les ordres juridiques. Ce renforcement de la juridictionnalisation fera certainement du principe du contradictoire un impératif procédural. Le nouveau souffle de la justice constitutionnelle en Afrique de l’Ouest devra se faire avec les règles processuelles clairement établies et suffisamment ancrées dans les pratiques des juridictions pour asseoir un droit au juge, le droit à un procès équitable dans une logique salvatrice de l’ordre constitutionnel largement éprouvé.
Notes
[1] Audiatur et altera pars ou Audi alteram partem signifient littéralement « entendre l'autre ou les autres ». Elles font référence au droit d'être entendu.
[2] Cette formule est traduite par différents législateurs souvent dans les codes de procédure civile. En France, ce sont les dispositions des articles 14 à 19.
[3] Le droit processuel est le droit du procès qui regroupe les règles et principes qui gouvernent toute procédure. Il s’agit d’une discipline qui consistait à comparer les trois principales procédures : civile, pénale et administrative. Il est devenu une théorie générale de la procédure. Il s’est progressivement enrichi avec la mise en avant des principes fondamentaux de la procédure, ainsi que la prise en compte des spécificités et des relations entre les différentes procédures. Voir Jeuland (2022).
[4] Le contradictoire tire sa genèse du droit privé notamment du droit civil à travers la maxime Audi alteram partem mais il connaît des exceptions, comme par exemple, dans les jugements par contumace.
[5] L’histoire de la constitution en Afrique est souvent divisée en trois grandes périodes. La première période (1958 à 1965) correspond à l’accélération du mouvement de décolonisation et d’accession à la souveraineté internationale. La seconde période, qui débute aux alentours des années 1970 jusqu’aux années 1990, est considérée comme celle de l’abandon du modèle libéral, au profit d’une hyper-présidentialisation des régimes, qualifiés de « présidentialisme africain » marquant l’instauration de systèmes politiques différents de ceux de l’Occident. La troisième période ou encore troisième vague commence avec l’échec de la seconde vague. On reconnaît à cette étape l’essor du constitutionnalisme avec des acquis démocratiques et la mise en place des mécanismes de l’État de droit.
[6] Voir l’article 69 de la Constitution togolaise du 25 Mars 2024, l’article 114 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, l’article 144 de la Constitution du 22 juillet 2023 du Mali, l’article 92 de la Constitution du Sénégal du 22 Janvier 2001. L’article 152, alinéa 1 de la Constitution du Burkina Faso du 11 Juin 1991 révisée en 2023 dispose que le Conseil Constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale.
[7] La justice constitutionnelle est appréciée à l’aune de son apport dans le processus de démocratisation. Si certains juges sont qualifiés d’audacieux et de téméraires, d’autres sont considérés comme timides et minimalistes. Voir Narey (2015).
[8] L’image de la « boîte noire » désigne ce qui se passe entre la saisine et la décision. Elle est utilisée en France par la doctrine pour désigner l’opacité de la procédure au Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. Voir Carcassonne (1994).
[9] Loi organique 2022-222 du 25 mars 2022 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel de la République de Côte d’Ivoire.
[10] Loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel de la République du Sénégal, J.O. n° 6946, pp. 927 à 930.
[11] Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dispose que : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
[12] Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif au droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » .
[13] Article 7 : « Toute personne a le droit que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ».
[14] L’usage des termes « contradiction » et « contradictoire » a longtemps divisé les auteurs. Or, ces deux termes tendraient à désigner la même chose. Il y a des auteurs qui prônent la différence de termes et d’autres qui soutiennent le contraire. Voir Fare (2020, p. 28).
[15] Conseil d’État 31 Juillet 2009, Association Aides.
[16] Conseil constitutionnel, 29 décembre 1989, 89 -268 DC, loi des finances pour 1990, Rec, p. 110.
[17] Au Bénin, l’article 114 de la Constitution du 11 Décembre 1990 précise que la Cour constitutionnelle est
indépendante du pouvoir judiciaire.
[18] Article 126 de la Constitution la République de Côte d’Ivoire du 08 novembre 2016 modifiée par la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020.
[19] Le Conseil constitutionnel est souvent perçu comme un organe juridico-politique, voir Rousseau, 2008, p. 56. Voir Doumbia, 2013, https://afrilex.u-bordeaux.fr/2013/02/23/
[20] Les assises nationales sur la réforme et la modernisation de la Justice tenue en Mai 2024 ont recommandé la transformation du Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle qui serait la juridiction suprême du pays. Voir le rapport de synthèse disponible sur www.droit-et-politique-en-afrique.info.
[21] Les deux pays sont des anciennes colonies françaises qui ont hérité des institutions après les indépendances. Les principales institutions sont communes à tous les pays qui se sont inspirés de la Constitution française de 1946.
[22] Le Sénégal et la Côte d’Ivoire n’ont pas la même trajectoire politique et institutionnelle. Leurs histoires sont différentes à bien des égards. Le Sénégal présente une stabilité démocratique et institutionnelle marquée par des alternances politiques pacifiques. Quant à la Côte d’Ivoire, elle a connu une crise politique et sociale profonde entre 2002 et 2009 secoué par des violences, une rébellion armée avant de trouver une sortie heureuse à ces événements tragiques. Voir Gadji (2017, pp. 195–230).
[23] Le règlement intérieur n° 001/2023 /CC/SG du 17 Janvier 2023 du Conseil constitutionnel.
[24] Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.
[25] L’article 3 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la loi organique déterminant les règles de fonctionnement de ladite Cour constitutionnelle et la procédure n° 02-011 du 5 mars 2002 précisent le caractère contradictoire de la procédure.
[26] Article 28 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Bénin du 16 Septembre 2005.
[27] L’article 59 de la loi organique 2022-22 du 25 Mars 2022 sur le Conseil constitutionnel a renvoyé les procédures devant la juridiction au règlement intérieur. Il dispose que : « un règlement intérieur pris en application de la présente loi détermine les règles de procédure devant le Conseil constitutionnel ».
[28] Article 38 du règlement intérieur n° 001/2023 /CC/SG du 17 Janvier 2023 du Conseil constitutionnel.
[29] Alinéa 2, article 38 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire.
[30] L’article 40 du règlement intérieur en son alinéa premier précise que « la requête est adressée au Président du Conseil constitutionnel et doit contenir à peine d’irrecevabilité les noms, et de la ou des parties en cause, ainsi que l’exposé des faits et moyens invoqués ».
[31] En droit constitutionnel, on appelle contrôle par voie d'exception un contrôle de constitutionnalité d'une loi en vigueur qui apparaît de manière incidente à l'occasion d'un procès devant une juridiction ordinaire ou non constitutionnelle.
[32] Décision n° CI-2017-305/21-03/CC/SG du 21 mars 2017 relative au recours en inconstitutionnalité des articles 5 et 22 de la loi organique n° 2016-11 du 13 janvier 2016 portant modification de la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et des articles 5, 10 et 41 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce.
[33] L’article 43 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit la forme de la requête et pose les bases de la mise en œuvre de la contradiction.
[34] Les modifications et l’adoption d’un nouveau règlement intérieur du Conseil constitutionnel sont faites respectivement en 2022 et en 2023. Elles sont considérées comme une nouvelle étape de l’ouverture du prétoire du juge constitutionnel.
[35] L’article 28 du règlement intérieur indique que la procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite et contradictoire. Elle est publique sauf décision contraire de la Cour.
[36] Loi n° 2022 -09 juin 2022 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
[37] Article 14 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.
[38] Aux termes des dispositions de l’article 15, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques sous réserve des dispositions de l’article 7 de la même loi qui prévoit les séances publiques pour la prestation de serment des membres de la juridiction et de l’article 37 de la Constitution.
[39] Article 74 de la Constitution du 22 janvier 2001 : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle : par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée, par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale (...) ».
[40] Alinéa 4 de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel du Sénégal.
[41] La décision CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association marque à l’unanimité de la doctrine la véritable naissance du Conseil constitutionnel ; voir Boudou (2014).
[42] La loi constitutionnelle n° 2008 -724 du 23 juillet de modernisation des institutions de la Ve république a institué la QPC.
[43] La QPC est une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées. Sur le fondement de l’article 61- 1: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
[44] Les assises nationales sur la réforme et la modernisation de la justice ont fortement recommandé la réforme du Conseil constitutionnel. Dans son adresse à la nation du 03 Avril 2025, le Président de la République a annoncé les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le discours est disponible sur https://www.présidence.sn.
[45] Article 38 du règlement intérieur n° 001/2023 /CC/SG du 17 Janvier 2023 du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire.
[46] La procédure inquisitoire se caractérise par l’existence d’une enquête approfondie avant le procès dont la fiabilité est assurée par des garanties de forme. Elle donne une part active au juge qui peut trouver les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle est opposée à la procédure accusatoire.
[47] Articles 16 et 17 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel n° 2016-23 du 14 juillet 2016.
[48] Article 3 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
[49] Les dispositions de l’article 23 de la loi organique donnent aux associations de défense des droits de l’homme la possibilité de saisir la juridiction.
[50] Décision n° CI-2017-310/23-05/CC/SG du 23 mai 2017 relative à la requête des associations dénommées « Agir pour la Démocratie, la Justice et la Liberté (ADJL) », « Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) » et « Citoyens et Participation (CIVIS-CI) ».
[51] Article 74 de la Constitution du 22 janvier 2001 dispose que : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
● par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
● par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive. »
[52] L’exception d’inconstitutionnalité est instituée depuis par la loi n° 92-22 du 30 Mai 1992 portant révision de la Constitution. Elle est instituée en même temps que le Conseil constitutionnel et offre une voie de défense des justiciables contre l’application éventuelle d’une loi inconstitutionnelle. Voir Ndiaye, 2021b.
[53] Consolidée par la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 Avril 2016 qui a admis la possibilité de soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour d’appel en vertu des dispositions de l’article 92 de la Constitution qui dispose que : « Le Conseil Constitutionnel connaît (…) des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême et la Cour d’appel ».
[54] En 28 ans de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, seules onze décisions ont été rendues.
[55] L’article 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. »
[56] Ce sont les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 24 qui prévoient ces conditions.
[57] L’organisation de la saisine du Conseil constitutionnel en matière électorale est prévue par les dispositions du code électoral qui ouvre la saisine aux particuliers.
[58] Les dispositions de l’article 83 du règlement intérieur précise que « Tout candidat peut saisir le Conseil constitutionnel ».
[59] Aux termes des dispositions de l’article 80 du règlement intérieur, le Conseil peut en dehors de toutes réclamations vérifier l’éligibilité des candidats.
[60] Les dispositions des articles 53 et 54 fixent respectivement les délais de saisine à 15 jours pour les lois constitutionnelles et les lois organiques.
[61] L’alinéa 2 de l’article 74 de la Constitution du 22 Janvier 2001 précise les délais de six jours. « Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle : par le Président de la République dans les six jours francs (…) un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale (...), dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».
[62] Les délais de trente jours sont prévus par l’article 25 de la loi organique et l’article 65 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel qui dispose : « Le Conseil constitutionnel saisi d’un recours en inconstitutionnalité par voie d’exception se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine ».
[63] L’article 22 de la loi organique dispose que : « Le Conseil se prononce dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. »
[64] Au Sénégal en 1993, le vice-président du Conseil constitutionnel Me Babacar Sèye a été assassiné lors des élections législatives de la même année. Voir Coulibaly (2006). Au Bénin, lors de l’élection présidentielle de 1996, les membres de la Cour constitutionnelle ont été menacés de mort.
[65] Les opérations électorales renvoient aux actes réalisés le jour du vote (accès au bureau de vote, prise de bulletins, retrait dans l’isoloir introduction du bulletin dans l’urne) au dépouillement suivi de ramassage des bulletins, leur recensement et la proclamation des résultats. Chaque aspect de l’opération de vote peut être source de contentieux des résultats. Voir Niang (2021).
[66] Article 25 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel du Sénégal.
[67] L’article 16 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel en son alinéa 3
[68] Article 17 : « Le conseil constitutionnel peut recourir à des rapporteurs adjoints choisis parmi les magistrats, enseignants (…) en vue de porter assistance au Conseil. »
[69] Article 42 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
[70] L’alinéa 2 de l’article 47 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire.
[71] Article 85 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire.
[72] Alinéa 3 de l’article 47 précité.
[73] Décision n° CI-2022-EL-006/14-09/CC/SG du 14 septembre 2022, dans cette décision, le requérant a soulevé la violation du principe de neutralité et de l’intégrité du vote. Le Conseil a estimé que ce moyen est mal fondé au regard de l’insuffisance de preuve apportée par le requérant qui contestait l’élection d’un député.
[74] Décision n° CI-2021-EL-026/08-02/CC/SG du 08 février 2021 affaire BLE Sailly Felix contre Kouassi Kouadio.
[75] Article 92 de la Constitution du 22 Janvier 2001.
[76] Alinéa 4 de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel.
[77] Conseil constitutionnel du Sénégal, décision 96/2007-affaires n° 4/E/2007 et 5/E/2007, Ousmane Tanor Dieng et Abdoulaye Bathily, tendant à l’annulation des procès-verbaux de la Commission nationale de recensement des votes et du 1er retour du scrutin présidentiel du 25 février 2007.
[78] Conseil constitutionnel du Sénégal, Décision n °13 /E/2024 du 10 octobre 2024.
[79] Il s’agit des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel.
[80] La loi organique précise que les audiences du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques sous réserve de l’article 37 et de l’article 7 de la loi régissant le serment présidentiel.
[81] Alinéa 2, article 38 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
[82] La loi prévoit deux types d’audience. Les audiences ordinaires et les audiences solennelles. Les audiences ordinaires se tiennent toujours à huis clos.
[83] Les dispositions de l’article 43 alinéa 2 apporte cette précision sur la participation des avocats aux débats.
[84] Conseil constitutionnel, décision n° 5 /C/2022 du 28 Septembre 2022 l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 344 du Code des douanes transmises par le procureur général de la Cour suprême dans le cadre de l’affaire Ministère Public contre Adama Bou Labeid et Alameer Mubarak Abu Jalil Abou Ghani.
[85] Dans cette affaire, sept membres de l’équipage d’un navire ont été inculpés d’association de malfaiteurs de trafic international de drogue. Ils ont introduit une demande de mise en liberté provisoire devant le tribunal de grande instance de Dakar qui a rejeté la requête. Ils ont interjeté appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt par lequel, elle reçoit les appels, ordonne leur jonction et rejette l’exception d’inconstitutionnalité. Ce rejet n’était pas de son ressort et le juge constitutionnel l’a rappelé en ses termes « la chambre à l’obligation de transmettre au Conseil constitutionnel l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et de surseoir à statuer ».
[86] Voir aussi la décision n° 1-C 2019, du 25 Avril 2019, l’entente communauté des agglomérations de Dakar et communauté des agglomérations de Rufisque (CADAK-CAR).
[87] Décision n° ci-2023-001/dcc/11-05/cc/sg du 11 mai 2023 relative à la requête de Monsieur Hien Sansan Kouadio tendant à vérifier la conformité à la Constitution de l’article 354 de l’ancien code pénal ivoirien ainsi que des articles 403 et 404 de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021 portant code pénal et 182 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale.
[88] Décision n° ci-2023-002/dcc/11-05/cc/sg du 11 mai 2023 relative à la requête de Monsieur Doua Jean-Luc aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 354 de l’ancien code pénal et de l’article 182 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale. Dans cette décision, le requérant inculpé pour faits de viol a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 354 de l’ancien code pénal. Il a aussi invoqué la violation des règles du procès équitable. Le Conseil a rappelé que la loi s’entend comme toutes normes en vigueur et que les dispositions soulevées ne sont pas contraires à la Constitution.
[89] Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt KRCMAR c/ République tchèque du 3 mars 2000. Pour plus d’informations, voir Abadie (2000).
[90] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, arrêt du 18 novembre 2016, Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) c./République de Côte d'Ivoire, disponible sur https://juricaf.org/.
[91] Voir Sobzé (2020, pp. 95–144).
[92] Le contrôle préventif est exercé avant la promulgation de la loi pour prémunir l’ordre constitutionnel des textes non conformes à la Constitution.
[93] Le caractère objectif de ce contrôle est lié au fait qu’il ne porte pas sur un droit subjectif.
[94] Il porte sur la conformité de la loi aux normes qui composent le bloc de la constitutionnalité.
[95] Le caractère objectif de ce contentieux est atténué par certaines juridictions qui accueillent des contentieux subjectifs par la voie d’action se fondant sur la violation alléguée des droits subjectifs. C’est l’exemple de la Cour constitutionnelle du Bénin.
[96] L’alinéa 2 de l’article 36 précise que « seules les parties, leurs représentants et les experts participent aux débats lors des audiences ordinaires ». Loi n° 2022-222 du 25 mars 2025 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
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Pour citer l'article :
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Kane, Z. (2025). Le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel : étude des cas de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Global Africa, (10), pp. 264-285. https://doi.org/10.57832/exjv-ks82
MLA
Kane, Zeinaba. « Le principe du contradictoire devant le juge constitutionnel : étude des cas de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. » Global Africa, no. 10, 2025, pp. 264-285. doi.org/10.57832/exjv-ks82
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https://doi.org/10.57832/exjv-ks82
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